La rente allouée à la victime de l'accident est obligatoirement rachetée à compter du point de départ des arrérages de la rente si le degré d'incapacité ne dépasse pas 10 %.
Si le taux de l'incapacité dépasse 10%, le titulaire de la rente peut demander, à l'expiration d'un délai de cinq ans le règlement du quart du capital représentatif de la rente pour la portion de celleci correspondant à un taux d'incapacité inférieur ou égal à 50 %.
Lorsque la rente a été majorée la conversion est opérée compte tenu de la majoration de la rente.
La conversion est effectuée d'après le barème joint à la présente loi.
Sauf en ce qui concerne la transformation de la rente en capital, qui est irrévocable, les droits et obligations de la victime après la conversion s'exercent dans les mêmes conditions qu'auparavant.
La conversion est effectuée d'après le barème joint à la Caisse de sécurité sociale dans les deux ans qui suivent le délai de cinq ans visé cidessus. la décision est prise par la Caisse de sécurités sociale après avis de l'inspecteur du travail et de la sécurité sociale du ressort.