Article 90

Les arrérages de rentes courent du lendemain du décès ou de la date de consolidation de la blessure.

En cas de contestation autres que celles portant sur le caractère professionnel de l'accident, la Caisse peut accorder à la victime ou à ses ayants droit, sur leur demande, des avances sur rente payables aux mêmes intervalles réguliers que la rente.

Le montant de l'avance et les modalités de remboursement par prélèvement sur les premiers arrérages sont fixés par la caisse sous réserve d'approbation, en cas de contestation du bénéficiaire, par l'inspecteur du travail et de la sécurité sociale.