En cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime perçoivent une rente dans les conditions fixées ci-dessous:
- Conjoint survivant:
Une rente viagère égale à 30 % du salaire annuel versée au conjoint survivant non divorcé ni séparé de corps à condition que le mariage ait été contracté antérieurement à l'accident. Dans le cas où le conjoint survivant, divorcé ou séparé de corps a obtenu une pension alimentaire, la rente viagère est ramenée au montant de cette pension sans pouvoir dépasser 20 % du salaire annuel de la victime et sans que, s'il existe un nouveau conjoint, celui-ci puisse garder moins de la moitié de la rente viagère de 30 %.
Le conjoint condamné pour abandon de famille est déchu de tous ses droits au regard du présent code. Il en est de même pour celui qui a été déchu de la puissance paternelle, sauf, dans ce dernier cas, à être réintégré dans ses droits s'il vient à être restitué dans la puissance paternelle. Les droits du conjoint déchu sont transférés sur la tête des enfants visés au deuxièmement du présent article.
Lorsque le travailleur décédé laisse plusieurs épouses, la rente viagère est partagée également entre elles. Ce partage n'est pas susceptible d'être ultérieurement modifié.
- Enfants et descendants de la victime:
Les enfants à charge et les descendants de la victime perçoivent une rente calculée comme suit:
- 15 % du salaire annuel de la victime s'il n'y a qu'un enfant à charge;
- 30% s'il y en a deux;
- 40 % s'il y en a trois et ainsi de suite, la rente étant majorée d'un maximum de 10 % par enfant à charge.
La notion juridique d'enfant à charge est celle retenue par la branche des prestations. Toutefois, en ce qui concerne les enfants naturels reconnus et les enfants adoptifs, ces dispositions ne sont applicables que si la reconnaissance ou l'adoption sont intervenues avant l'accident.
- Ascendants de la victime:
Une rente viagère est versée aux ascendants dans les conditions suivantes:
- 10 % du salaire annuel de la victime à chacun des ascendants qui, au moment de l'accident, étaient à la charge de la victime. Cette rente est due également si, au moment de l'accident ou postérieurement à ce dernier, les ascendants ne disposent pas ou ne disposent plus de ressources suffisantes.
L'ascendant reconnu coupable d'abandon de famille ou déchu de la puissance paternelle ne peut prétendre à une rente.
Le total des rentes ainsi allouées ne doit pas dépasser 30 % du salaire annuel de la victime. Si cette quotité est dépassée, la rente de chacun des ascendants est réduite proportionnellement.