Si le salaire annuel de la victime est supérieur au salaire annuel minimum fixé à l'article précédent, il n'entre intégralement pour le calcul des rentes que s'il ne dépasse pas quatre fois le montant dudit salaire annuel minimum.
Si le salaire annuel de la victime est supérieur au salaire annuel minimum fixé à l'article précédent, il n'entre intégralement pour le calcul des rentes que s'il ne dépasse pas quatre fois le montant dudit salaire annuel minimum.