Article 80

Les rentes dues aux victime atteintes d'une incapacité permanente ou, en cas de mort, à leurs ayants droit, sont calculées sur le salaire annuel de la victime.

Le salaire comprend la rémunération effective totale perçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois qui ont précédé l'arrêt du travail consécutif à l'accident sous réserve des dispositions ci-après:

1°) Si la victime appartenait depuis moins de douze mois à la catégorie professionnelle dans laquelle elle est classée au moment de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, la rémunération mensuelle est calculée sur la base de la rémunération afférente à cette catégorie.

Toutefois, si la somme ainsi obtenue est inférieure au montant total des rémunérations effectivement perçues par la victime dans ses divers emplois au cours des douze derniers mois. C'est sur ce dernier montant que sont calculées les rentes ;

2°) Si, pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu son travail en raison de maladie, accident, maternité, chômage indépendant de sa volonté ou congé non payé, il est tenu compte du salaire moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail ;

3°) Si la victime travaillait dans une entreprise fonctionnant normalement une ou effectuant normalement un nombre d'heures inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération afférente à la période d'activité de l'entreprise les gains que le travailleur a réalisés par ailleurs dans le reste de l'année.

Les périodes d'activité desdites entreprises sont déterminées en cas de contestation par l'inspecteur du travail et de la sécurité sociale,

4°) Si par suite d'un ralentissement accidentel de l'activité économique, le travailleur n'a effectué qu'un nombre d'heures de travail inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est porté à ce qu'il aurait été, compte tenu du nombre légal d'heures de travail.