Article 72

L'indemnité journalière est égale pendant les vingt huit premiers jours de l'arrêt du travail, à la moitié du salaire journalier déterminé suivant les modalités fixées aux articles suivants :

A compter du vingt neuvième jour de l'interruption du travail, le taux de cette indemnité est porté aux deux tiers dudit salaire;

Le salaire journalier servant de base au calcul de cette indemnité ne peut toutefois pas dépasser 1 % au maximum de la rémunération annuelle retenue pour l'assiette des cotisations d'accidents du travail.