Article 7

Ouvrent droit aux prestations familiales les enfants à la charge du travailleur salarié qui entrent dans l'une des catégories suivantes :

  1. Les enfants issus du mariage du travailleur à condition qu'ils aient été inscrits sur les registres de l’état civil et que ce mariage ait été célébré ou constaté par l'officier de l'état civil ;
  2. Les enfants ayant fait l'objet d'une adoption conformément à la loi ;
  3. Les enfants de la femme salariée non mariée dont là filiation naturelle est établie par reconnaissance volontaire ou par jugement conformément à la loi ;
  4. Les enfants dont la filiation naturelle, tant à l'égard du travailleur marié que de son épouse, est établie conformément à la loi ;