Article 69

Le salaire servant de base au calcul des indemnités dues au travailleur âgé de moins de dix-huit ans ne peut être inférieur au salaire minimum de la catégorie de l'échelon ou de l'emploi en fonction duquel ont été fixés par voie d'abattement, dans le cadre de la réglementation sur les salaires ou des conventions collectives, les taux minimum de rémunération des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans.

A défaut de cette référence, le salaire de base des indemnités ne peut-être inférieur au salaire le plus bas des ouvriers adultes de la même catégorie occupés dans l'établissement ou, à défaut dans l'établissement voisin similaire.

Toutefois en aucun cas le montant des indemnités ainsi calculées et dues au jeune travailleur de moins de dix huit ans ne pourra dépasser le montant de sa rémunération.