Dans tous les cas prévus aux articles 64 et 65 et même devant les juridictions répressives, il est sursis au jugement sur l'action de la victime ou de ses ayants droit jusqu'à la mise en cause ou l'intervention volontaire de la Caisse de sécurité sociale.
Dans ces cas, la victime ou ses ayants droit doivent appeler la Caisse de sécurité sociale en déclaration de jugement commun et réciproquement.
A défaut de jugement commun, la Caisse peut former tierce opposition en la portant devant la juridiction, même répressive qui a rendu la décision définitive.