Article 65

Si l'accident est causé par une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants, droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application de la présente loi.

La Caisse est tenue de servir à la victime ou à ses ayant droit les prestations et indemnités. Elle est admise de plein droit à intenter contre l'auteur de l'accident une action en remboursement des sommes payées par elle.

Décisions citant cet article