Article 58

La réparation accordée à la victime d'un accident du travail ou à ses ayants droit comprend :

  1. des indemnités :

    a) l'indemnité journalière versée au travailleur pendant la période d'incapacité temporaire ;

    b) la rente servie à la victime en cas d'incapacité permanente ou à ses ayants droit en cas d'accident mortel ;

  2. la prise en charge ou le remboursement des frais nécessaires par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement.

Décisions citant cet article