Article 57

La Caisse prend en charge, selon les tarifs qui sont définis par arrêté conjoint des ministres de tutelle, la rémunération ou les honoraires des enquêteurs et des experts visés au présent chapitre.

L'expert ou le Médecin expert, dessaisi conformément aux dispositions des articles 49 et 54 ne peuvent prétendre à aucun honoraire, rémunération ou indemnité.