Article 56

La Caisse de sécurité sociale peut suspendre ou réduire les prestations ou indemnités lorsque la victime refuse de se soumettre aux prescriptions de la présente loi, notamment en matière d'examens, enquêtes ou expertises, soins et traitements médicaux et chirurgicaux prévus aux articles 50, 52, 53, 54 et 55 ci-dessus.