Article 53

La victime est tenue :

  1. de présenter à toute réquisition du service de contrôle médical de la Caisse tous certificats médicaux radiographies, examens de laboratoire et ordonnances en sa possession ;
  2. de fournir tous renseignements qui lui sont demandés sur son état de santé ou les accidents du travail antérieurs ;
  3. d'observer rigoureusement les prescriptions médicales ;
  4. de se soumettre aux divers contrôles pratiqués par la Caisse.