Article 48

Lorsque la blessure a entraîné ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente totale ou partielle de travail, l'inspecteur du travail et de la sécurité sociale du lieu de l'accident procède immédiatement à une enquête.

L'enquête est effectuée par :

  • Les inspecteurs et les contrôleurs du travail et de la sécurité sociale ;
  • Les autorités administratives, les officiers de police judiciaire
  • Les experts agréés désignés par l'inspecteur du travail et de la sécurité sociale du lieu de l'accident.