Article 46

L'accord préalable de la Caisse doit être demandé par le médecin traitant pour tous les cas de traitements, soins et prestations complémentaires à ceux dont la mise en œuvre est immédiatement exigée par l'état de l'accidenté.

Ces traitements, soins et prestations complémentaires comprennent notamment les interventions chirurgicales successives, les opérations de chirurgie esthétique liées à l'activité salariée du travailleur, les traitements, soins et prestations occasionnés par les rechutes, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et la fourniture d'appareils de prothèse.

L'accord ou le refus de la Caisse, donné après avis de son médecin-conseil, doit être notifié dans les quinze jours, le dépassement de ce délai valant acceptation.

L'absence d'accord préalable permet à la Caisse de refuser le paiement des honoraires des praticiens et des formations sanitaires.