Article 36

Bénéficient également de la protection contre les accidents du travail et maladies professionnelles:

  1. les membres des sociétés coopératives ouvrières et de production ainsi que les gérants non salariés de coopératives et leurs préposés ;
  2. les gérants d'une société à responsabilité limitée, lorsque les statuts prévoient qu'ils sont nommés pour une durée limitée, même si leur mandat est renouvelable, et que, leurs pouvoirs d'administration sont, pour certains actes, soumis à autorisation de l'assemblée générale, à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, les parts sociales possédées par les ascendants, le conjoint ou les enfants mineurs d'un gérant sont assimilées à celles qu'il possède personnellement dans le calcul de sa part ;
  3. les présidents directeurs généraux et directeurs généraux de sociétés anonymes ;
  4. les apprentis soumis aux dispositions des articles 61 et suivants du code du travail ;
  5. les élèves des établissements d'enseignement technique, des centres d'apprentissage, des centres de formation professionnelle publics ou privés et les personnes placées dans les centres de formation de réadaptation professionnelle ou de rééducation relevant du service de l'éducation surveillée, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cet enseignement ou de cette formation;
  6. les titulaires de bourses et allocations d'études et de stages attribuées, conformément aux dispositions législatives et réglementaires, par les établissements du secteur parapublic et privé, sous réserve qu'ils ne bénéficient pas d'un autre régime de protection plus favorable ;
  7. les détenus exécutant un travail pénal 'pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de ce travail ;
  8. les assurés volontaires.