Article 35

Sont réputées maladies professionnelles et comme telles inscrites aux tableaux prévus ci-dessus:

  1. les manifestations morbides d'intoxication, aiguë ou chronique présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action de certains agents nocifs ;

Des tableaux donnent, pour les principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents.

  1. les infections microbiennes, lorsque les victimes ont été occupées d'une façon habituelle à certains travaux limitativement énumérés;
  2. les affections présumées résulter d'une ambiance ou d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution de travaux limitativement énumérés.
  3. les affections microbiennes ou parasitaires susceptibles d'être contractées à l'occasion du travail dans les zones qui seraient reconnues particulièrement infectées.