Article 33

Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu à un travailleur:

  1. par le fait ou à l'occasion du travail ;
  2. pendant le trajet de sa résidence au lieu de travail et vice versa, dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel ou indépendamment de l'emploi ;
  3. pendant les voyages et les déplacements dont les frais sont mis à la charge de l'employeur en vertu des articles 108, 150 et 151 du code du travail.

Décisions citant cet article