Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées par les officiers de police judiciaire ou par les inspecteurs du travail et de la sécurité sociale par procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire.
Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées par les officiers de police judiciaire ou par les inspecteurs du travail et de la sécurité sociale par procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire.