Article 168

Les droits aux prestations d'accident du travail et de maladies professionnelles se prescrivent par 2 ans à compter, selon le cas:

  • du jour de l'accident ;
  • du jour de la clôture de l'enquête ou
  • du jour de la cessation de paiement de l'indemnité journalière.

En matière de maladie professionnelle, la première constatation médicale est assimilée à la date de l'accident.