Article 166

Les indemnités journalières ne sont cessibles et saisissables que dans les limites fixées par l'article 381 du code de procédure civile.

Les autres prestations en espèces sont incessibles et insaisissables.

Toutefois, la Caisse de sécurité sociale peut prélever sur les prestations venant à échéance et dans la limite maximale du quart de ces prestations, les sommes indûment payées, jusqu'à récupération totale de celles-ci. Les excédents de provisions ou avances sur prestations sont assimilées à des sommes indues.