Article 164

Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé aux allocataires, aux victimes d'accident du travail et leurs ayants droit et aux attributaires des prestations en première instance et en appel.

Le bénéfice de l'assistance judiciaire s'étend à tous les actes d'exécution mobilière et immobilière et à toute contestation relative à l'exécution des décisions judiciaires.