Article 161

Sauf exception prévue par la loi, les tribunaux du travail sont compétents pour connaître des contestations nées de la présente loi.

Ils restent compétents lors même qu'une collectivité ou un établissement public est en cause et ils peuvent statuer sans qu'il y ait lieu pour les parties, d'observer dans le cas où il en existe, les formalités préalables qui sont prescrits avant qu'un procès puisse être intenté à ces personnes morales.