Le délai de prescription de l'action publique commence à courir à compter de l'expiration du délai qui suit la mise en demeure prévue à l'article 149, ce délai est fixé à un an.
Le délai de prescription de l'action publique commence à courir à compter de l'expiration du délai qui suit la mise en demeure prévue à l'article 149, ce délai est fixé à un an.