Article 156

Les amendes sont appliquées autant de fois qu'il y a de travailleurs pour lesquels les versements n'ont pas été ou n'ont été que partiellement effectués, sans que le montant des amendes infligées à un même contrevenant puisse excéder 50 fois le taux maxima des amendes prévues; ces amendes sont infligées sans préjudice de la condamnation du contrevenant, par le même jugement et à la requête de la somme représentant les cotisations de retard, et les jugements peuvent faire l'objet d'appel dans les conditions prévues par le droit commun.