Article 155

Le paiement des cotisations est garanti pendant cinq ans à dater dès leur exigibilité par un privilège sur les biens meubles du débiteur, en quelque lieu qu'ils se trouvent et par une hypothèque légale sur les biens immeubles dudit débiteur.

Ce privilège prend rang immédiatement après celui du Trésor au titre de l'impôt direct, des taxes indirectes et des droits de porte. Il s'exerce au profit de la Caisse de sécurité sociale et de l'Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal, par tout moyen de droit, notamment par l'opposition, la saisie-arrêt sur les sommes, objets et effets appartenant au débiteur.

Il s'exerce sur les deniers du débiteur sous forme d'un avis à tiers détenteur émis après la notification de la contrainte prévue à l'article 150 du présent code et qui produit les mêmes effets que ceux d'un jugement de validation de saisie-arrêt passé en force de la chose jugée.

L'avis à tiers détenteur est délivré par le Directeur général de la Caisse de sécurité sociale ou le Directeur général de l'institution de Prévoyance retraite du Sénégal, par lettre recommandée avec accusé de réception ou selon les modalités d'une notification administrative .

En cas d'inexécution de l'avis à tiers détenteur, le tiers saisi devient personnellement débiteur vis-à-vis du créancier en lieu et place du débiteur principal.