Article 151

En cas de recevabilité de l'opposition, le président du tribunal procède à une tentative de conciliation. Les articles 214, 216 alinéa 2, 219 alinéas 2 et 3 et 220 du code du travail sont applicables.

En cas de non conciliation, le tribunal statue en chambre du conseil et sa décision n'est pas susceptible d'opposition. Le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. Le secrétaire du tribunal du travail notifie, dans la huitaine, la décision à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen.