L'indemnité compensatrice de perte de salaire est due pendant l'interruption du travail nécessitée par le déplacement et est égale à l'indemnité journalière.
Les ayants droits et les personnes visées à l'article 115, 2, 3 et 4, reçoivent également cette indemnité, sauf si la perte de salaire subie est supérieure à l'indemnisation calculée en fonction du salaire de la victime. Dans ce cas, le préjudice subi donne lieu à remboursement dans la limite du plafond prévu à l'article 67 de la présente loi.
La tierce personne prévue à l'article 85 de la présente loi ne peut prétendre à cette indemnité.