Article 115

Peuvent bénéficier du remboursement des frais de déplacement :

  1. la victime et éventuellement ses ayants droit qui doivent quitter leur résidence, soit pour répondre à la convocation du médecin conseil ou se soumettre à une expertise, à un contrôle ou à un traitement, soit pour obtenir la fourniture, le renouvellement ou la réparation d'appareils de prothèse ;
  2. la ou les personnes qui accompagnent la victime lorsque celle-ci ne peut se déplacer seule, sur présentation d'un certificat médical constatant cette impossibilité :
  3. la personne qui assiste la victime ou ses ayants droit dans les conditions prévues à l'article 85 de la présente loi :
  4. les témoins visés à l'article 50, alinéa 4.