En cas d' interruption volontaire du stage de rééducation par la victime, celle-ci ne conserve le droit qu'à l'indemnité journalière ou à la rente, suivant qu'il y a ou non consolidation, au lieu du salaire prévu, à l'article 105, alinéa 3 de la présente loi.
En cas d'interruption involontaire, notamment pour accident ou maladie, est maintenu le droit de la victime à percevoir l'intégralité des indemnités visées ci dessus.
Toutefois, si le stage est interrompu pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, la durée du versement de ces indemnités est limitée à un mois à compter de la date d'interruption.
Le paiement de ces indemnités est subordonné à la condition que le stagiaire n'ait pas exercé d'activité rémunératrice pendant cette période d'interruption.
Toute interruption doit être déclarée dans les 48 heures par le chef d'établissement à la Caisse.