Article 100

La victime a droit, pour chaque infirmité à un appareil et selon son infirmité à un appareil de secours, à une voiturette ou à un fauteuil roulant.

Ne peuvent toutefois prétendre à une voiture ou à un fauteuil roulant que les mutilés atteints de lésions graves et incurables du système locomoteur. Les mutilés des membres inférieurs ont droit en cas de nécessité à un appareil provisoire avant l'appareillage définitif. En aucun cas cet appareil provisoire ne pourra être considéré comme appareil de secours.