Les modalités d'exécution du travail au bénéfice de la société et la suspension du délai prévu à l'alinéa précédent sont décidées par le Comité de probation et de surveillance.
Au cours du délai prévu au précédent article, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle déterminées par l'article 707-25 du Code de Procédure pénale.
Le non-respect volontaire de l'une quelconque des obligations résultant de la prescription du travail au bénéfice de la société entraîne la révocation de la mesure. Le condamné retourne en prison pour y subir toute sa peine. Le juge de l'application des peines décerne à cette fin un ordre d'incarcération.