Le travail au bénéfice de la société doit être accompli dans la limite maximum des dix huit mois.
Le délai du travail au bénéfice de la société commence à courir à compter de la décision du comité de l'aménagement des peines. Il prend fin dès l'accomplissement de la totalité du travail au bénéfice de la société ; il peut être suspendu provisoirement pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social. Ce délai est suspendu pendant le temps où le condamné est incarcéré pour autre cause ou pendant le temps où il accomplit les obligations du service militaire ou civique.