Lorsqu’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à six mois est prononcée, la juridiction de jugement peut lui substituer un travail au bénéfice de la société, non rémunéré, accompli par le condamné pour une durée de trente heures à trois cents heures au profit d’une personne morale de droit public ou d’une association habilitée à mettre en œuvre une telle mesure.
Le travail au bénéfice de la société ne peut être prescrit contre le condamné qui le refuse ou qui n’est pas présent à l’audience ».
Art. 2\. – Les articles 372, 379 alinéa premier, 383 alinéa premier et 430 alinéa premier du Code pénal sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :