Article 431-7

Au sens du présent code, on entend par :

1. communication électronique : toute mise à la disposition du public ou d’une catégorie de public, par un procédé électronique ou magnétique, de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature ;

2. données informatiques : toute représentation de faits, d’informations ou de concepts sous une forme qui se prête à un traitement informatique ;

3. mineur : toute personne âgée de moins de 18 ans ;

4. pornographie enfantine : toute donnée quelle qu’en soit la nature ou la forme ou le support représentant :

a. un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite ;

b. une personne qui apparaît comme un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite ;

c. des images réalistes représentant un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite ;

5. raciste et xénophobe en matière des technologies de l’information et de la communication : tout écrit, toute image ou toute autre représentation d’idées ou de théories qui préconise ou encourage la haine, la discrimination ou la violence contre une personne ou un groupe de personnes, en raison de la race, de la couleur, de l’ascendance ou de l’origine nationale ou ethnique ou de la religion, dans la mesure où cette dernière sert de prétexte à l’un ou à l’autre de ces éléments ou incite à tels actes ;

6. système informatique : tout dispositif isolé ou non, tout ensemble de dispositifs interconnectés assurant en tout ou partie, un traitement automatisé de données en exécution d’un programme ;

7. technologies de l’information et de la communication (TIC) : les technologies employées pour recueillir, stocker, utiliser et envoyer des informations ainsi que celles qui impliquent l’utilisation des ordinateurs ou de tout système de communication y compris de télécommunication. »

« Chapitre premier. \- Des atteintes aux systèmes informatiques »

« Section première. \- Des atteintes à la confidentialité des systèmes informatiques