En cas de condamnation à une infraction commise par le biais d’un moyen de communication électronique, le juge ordonne à titre complémentaire la diffusion au frais du condamné, par extrait, de la décision sur ce même support.
La publication prévue à l’alinéa précédent doit être exécutée dans les quinze jours suivant le jour où la condamnation est devenue définitive.
Le condamné qui ne fait pas diffuser ou qui ne diffuse pas l’extrait prévu au premier alinéa ci-dessus est puni des peines prévues par l’article 278 bis du présent code.
Si dans le délai de quinze jours après que la condamnation est devenue définitive, le condamné n’a pas diffusé ou fait diffuser cet extrait, les peines prévues au présent article sont portées au double. »
Art. 5\. \- L’intitulé de la section première du chapitre IV du titre premier du livre troisième du Code pénal est modifié ainsi qu’il suit :
« Section première. \- Des faux et des infractions assimilées »
L’intitulé de la section III du chapitre premier du titre III du livre troisième du Code pénal est modifié ainsi qu’il suit :
« Section II. \- Homicide, blessures involontaires et mise en danger de la personne »
L’intitulé de la section III du chapitre II du titre II du livre troisième du Code pénal est modifié ainsi qu’il suit :
« Section III. \- Destructions, dégradations, dommages et fausse alerte »
L’intitulé du titre II du livre troisième du Code pénal est modifié ainsi qu’il suit :
« TITRE III. \- CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS »
Art. 6\. \- Il est inséré à la section III du chapitre premier du titre II du livre troisième un article 307 bis ainsi libellé :