Article 431-61

En cas de condamnation pour une infraction commise par le biais d’un moyen de communication électronique, la juridiction peut, à titre de peines complémentaires :

* interdire d’émettre des messages de communication électronique ;

* interdire, à titre provisoire ou définitif, l’accès au site ayant servi à commettre l’infraction ou son hébergement ;

* ordonner l’utilisation de tous moyens techniques disponibles pour empêcher l’accès au site.

La juridiction peut en outre faire injonction à toute personne légalement responsable du site ayant servi à commettre l’infraction, à toute personne qualifiée, de mettre en œuvre les moyens techniques nécessaires en vue d’assurer le respect des mesures prévues à l’alinéa précédent.

La violation des interdictions prononcées par la juridiction, est punie d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 500.000 francs à 2.000.000 de francs.