Article 431-60

Est puni d’un emprisonnement de cinq ans à dix ans et d’une amende de 500.000 francs à 10.000.000 de francs ou de l’une de ces peines celui qui, par un moyen de communication électronique :

a) fabrique ou détient en vue d’en faire commerce, distribution, location affichage ou exposition ;

b) importe ou fait importer, exporte ou fait exporter transporte ou fait transporter sciemment aux mêmes fins ;

c) affiche, expose ou projette aux regards du public ;

d) vend, loue, met en vente ou en location, même non publiquement ;

e) offre, même à titre gratuit, même non publiquement, directement ou par moyen détourné ;

f) distribue ou remet en vue de leur distribution, tous imprimés, tous écrits, dessins, affiches, gravures, peintures, photographies, films ou clichés, matrices ou reproductions photographiques, emblèmes, tous objets ou images contraires aux bonnes mœurs.