Article 431-56

Celui qui, intentionnellement, sans excuse légitime ou justification, déclenche la transmission d’un ou de plusieurs courriers électroniques par l’entremise d’un système informatique, avec l’intention de tromper les destinataires du ou des messages sur l’origine desdits messages est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 250.000 francs à 1.000.000 de francs ou de l’une de ces peines. »

« Chapitre VII. \- De l’usurpation d’identité numérique