Est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 500.000 francs à 10.000.000 de francs ou de l’une de ces peines, celui qui trompe l’acheteur sur l’identité, la nature ou l’origine du bien vendu, en livrant frauduleusement un bien autre que celui commandé et acheté par le consommateur. »
« Chapitre VI. \- Des infractions liées à la publicité par voie électronique