Tout directeur de publication est tenu de publier la réponse portant sur l’exercice du droit de réponse, en application de l’article 6 de la loi sur les transactions électroniques, vingt-quatre heures après la réception de la demande, sous peine d’une amende de 500.000 francs à 10.000.000 de francs, sans préjudice de toutes autres peines prévues par la législation en vigueur.