Est punie d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 250.000 francs à 1.000.000 de francs ou de l’une de ces peines, toute personne exerçant l’une des activités définies aux points 1 et 2 de l’article 3 de la loi sur les transactions électroniques qui :
* ne satisfait pas aux obligations définies au quatrième alinéa du point 5 de l’article 3 de la loi sur les transactions électroniques ;
* ne conserve pas les éléments d’information visés à l’article 4 alinéa 1er de la loi susvisée ;
* ne défère pas à la demande d’une autorité judiciaire d’obtenir communication desdits éléments.