Article 431-46

Celui qui présente aux personnes mentionnées au 2° de l’article 3 de la loi n° 2008-08 du 25 janvier 2008 sur les transactions électroniques, un contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d’en obtenir le retrait ou d’en faire cesser la diffusion, alors qu’il sait cette information inexacte, est puni d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 250.000 francs à 1.000.000 de francs ou de l’une de ces peines.