En cas de condamnation, le tribunal prononce la confiscation des matériels, équipements, instruments, programmes informatiques ou tous dispositifs ou données appartenant au condamné ou ayant servi à commettre les infractions prévues à la présente section, sous réserve des droits des tiers de bonne foi. »
« Chapitre V. \- Des infractions liées aux activités des prestataires techniques de services de communication au public par voie électronique