Article 431-38

Celui qui propose intentionnellement, par le biais des technologies de l’information et de la communication, une rencontre avec un mineur, dans le but de commettre à son encontre une des infractions prévues par les articles 431-35 à 431-37 ou les infractions de viol, de pédophilie ou d’attentat à la pudeur est puni d’un emprisonnement de cinq ans à dix ans et d’une amende de 500.000 francs à 10.000.000 de francs ou de l’une de ces peines.