Article 431-35

Celui qui se procure ou procure à autrui, importe ou fait importer, exporté ou fait exporter une image ou une représentation présentant un caractère de pornographie enfantine par le biais d’un système informatique, est puni d’un emprisonnement de cinq ans à dix ans et d’une amende de 5.000.000 francs à 10.000.000 de francs ou de l’une de ces peines.