Article 431-34

Celui qui produit, enregistre, offre, met à disposition, diffuse, transmet une image ou une représentation présentant un caractère de pornographie enfantine par le biais d’un système informatique, est puni d’un emprisonnement de cinq ans à dix ans et d’une amende de 5.000.000 de francs à 10.000.000 de francs ou de l’une de ces peines.