Article 431-33

Celui qui participe à une association formée ou à une entente établie en vue de préparer ou de commettre une ou plusieurs des infractions prévues par le présent titre, est puni des peines prévues respectivement pour l’infraction elle-même ou pour l’infraction la plus sévèrement réprimée. »

« Chapitre IV. \- Des infractions se rapportant au contenu »

« Section première. \- De la pornographie enfantine