Article 431-28

Est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 200.000 francs à 1.000.000 de francs ou de l’une de ces peines, celui qui entrave l’action de la Commission des données personnelles :

a) soit en s’opposant à l’exercice des missions confiées à ses membres ou aux agents habilités en application de la loi sur les données à caractère personnel ;

b) soit en refusant de communiquer à ses membres ou aux agents habilités en application de la loi sur les données à caractère personnel, les renseignements et documents utiles à leur mission ou en dissimulant lesdits documents ou renseignements, ou en les faisant disparaître ;

c) soit en communiquant des informations qui ne sont pas conformes au contenu des enregistrements tels qu’ils étaient au moment où la demande a été formulée ou qui ne présentent pas ce contenu sous une forme directement accessible. »

« Section III. \- Des infractions informatiques